Réponse du ministère de la Cohésion des territoires : La taxe d’aménagement s’applique aux opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements soumises à un régime d’autorisation d’urbanisme. Le dispositif prévoit certaines exonérations, définies aux articles L. 331-7 et L. 331-9 du code de l’urbanisme, qui s’appliquent de plein droit ou qui peuvent être votées par les collectivités bénéficiaires des taxes d’urbanisme.
L’article L. 331-9 9° prévoit ainsi que, par délibération, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil de la métropole de Lyon, les conseils départementaux et le conseil régional de la région d’Île-de-France peuvent exonérer de la taxe d’aménagement, en tout ou partie, les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique. De plus, l’article 98 de la loi de finances initiale pour 2018 a permis l’élargissement de cette exonération à tout type de maître d’ouvrage, en supprimant la condition relative à une maîtrise d’ouvrage communale.
Cet article est en relation avec le dossier
Domaines juridiques