L’accès au système immatriculation des véhicules (SIV)
- Les textes applicables
Article L.330-2 du code de la route
« I. Ces informations, à l’exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d’immatriculation, sont communiquées :
5° Aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d’identifier les auteurs de ces infractions ; »
Article R.330-3 du code de la route (décret n° 2018-387 du 24 mai 2018)
« I.-Parmi les autorités et personnes énumérées à l’article L.330-2, reçoivent, à leur demande, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, communication des informations mentionnées à cet article :
1° Par l’intermédiaire des services de la police ...
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