EXTRAIT DE LA FICHE DE REVISION (introduction, chapitre I)
Prévues aux alinéas 20 et 21 de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, les lois de programmation peuvent être adoptées dans tous les domaines afin de déterminer les objectifs de l’action de l’État. Une catégorie particulière de lois de programmation concerne les lois de programmation des finances publiques qui encadrent les lois financières annuelles.
Avant la réforme constitutionnelle de 2008, l’avant-dernier alinéa de l’article 34 de la Constitution était ainsi rédigé : « Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’État. » La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 remplace cette disposition par deux alinéas : « Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État. /Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques. »
Depuis la révision constitutionnelle précitée, l’article 34 de la Constitution consacre les lois de programmation, catégorie de lois appelée à définir « les orientations pluriannuelles des finances publiques » et devant s’inscrire dans « l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques ».
La Constitution française consacre ainsi la catégorie des lois de programmation des finances publiques, toutes administrations publiques confondues (État, administrations de sécurité sociale et administrations publiques locales).
Cette nouvelle catégorie législative définit « les orientations pluriannuelles des finances publiques » à moyen terme.
Concernant les dépenses de l’État, la loi de programmation des finances publiques définit, pour une période minimum de trois ans, les plafonds des crédits des missions du budget général, constituant le budget pluriannuel de l’État.
Les lois de programmation des finances publiques déclinent des objectifs pour chacune des administrations publiques.
I. Définition
A. État : une programmation pluriannuelle des dépenses
Le budget pluriannuel prévoit une programmation des dépenses de l’État sur une période déterminée (3 ans minimum) : un plafond global de dépenses de l’État sur le périmètre de la norme de dépense et des plafonds de dépenses par missions (ou grandes politiques publiques).
Le périmètre de la norme de la dépense (dit « périmètre élargi ») comprend les dépenses budgétaires de l’État, les prélèvements sur recettes au profit de l’Union européenne et des collectivités territoriales, ainsi que les affectations de taxes.
Sous réserve des modalités d’ajustement précisées dans l’annexe à la loi de programmation, les plafonds des crédits sont impératifs les deux premières années et susceptibles d’ajustement la troisième année.
B. Budget pluriannuel et projet de loi de finances
Pour chacune des années de la programmation, les projets de lois de finances sont élaborés et présentés au Parlement dans le respect des plafonds fixés dans le budget pluriannuel. La préparation du projet de loi de finances (PLF) suit désormais une procédure différente les années paires (préparation du budget pluriannuel) et les années impaires (…)
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Sommaire du dossier
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- Quiz – L’évolution des finances publiques
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- Quiz – Les dépenses publiques
- Finances publiques : l’équilibre budgétaire – Fiche n°4
- Quiz – L’équilibre budgétaire
- Finances publiques : le budget – Fiche n°5
- Quiz – Le budget
- La loi organique relative aux lois de finances n°2001-692 du 1er août 2001 (LOLF) – Fiche n° 6
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- Quiz – La loi de programmation des finances publiques
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