Un décret du 4 octobre apporte des ajustements et précisions à différents décrets statutaires de la fonction publique territoriale.
D’abord, il tire les conséquences statutaires de la création des offices publics de l’habitat. Le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 est ainsi modifié, notamment à son article 2. Avec notamment pour conséquence le fait que le cadre d’emploi des administrateurs territoriaux ne concerne plus les offices publics de l’habitat de plus de 10 000 logements. Toutefois, les membres du cadre d’emplois qui exercent leurs fonctions dans les offices publics de l’habitat de plus de 10 000 logements conservent leur qualité de fonctionnaire, dans les conditions prévues à l’article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Avancement des déchargés syndicaux
Ce texte élargit par ailleurs aux déchargés syndicaux les possibilités de mobilité statutaire pour l’avancement de grade des administrateurs et des ingénieurs en chef territoriaux. L’article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux est modifié. Désormais, les administrateurs ayant bénéficié, à temps complet, pendant au moins deux ans, d’une décharge d’activité de service pour l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, ou d’une mise à disposition auprès d’une organisation syndicale, peuvent prétendre à être nommés administrateurs hors classe.
Mise en disponibilité
Le décret précise en outre les règles applicables aux fonctionnaires élus à un mandat national ou nommés ministres. Sont désormais placés d’office en position de disponibilité les fonctionnaires exerçant les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat de membre de l’Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen.
Il vient aussi modifier le décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration. Il est maintenant écrit qu’un détachement d’un fonctionnaire peut être prévu pour l’accomplissement d’un mandat local. Surtout,
Il précise les règles en matière de formation pour les fonctionnaires détachés dans le cadre d’emplois des chefs de service de police municipale.
Il corrige des erreurs matérielles dans des décrets pris au titre de la réforme parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR).
Elections et nominations
Il adapte les conditions de nomination des présidents des conseils de discipline, en modifiant le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale. Notamment, en indiquant que « la charge financière des bulletins et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l’acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumés par la collectivité territoriale ou l’établissement public. »
Enfin, le décret aligne les dispositions en matière électorale des commissions consultatives paritaires sur celles applicables aux autres instances s’agissant de l’enregistrement des candidatures, de l’envoi de la propagande électorale et du regroupement de bureaux de vote.
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