Le requérant a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département par le juge des enfants du tribunal de grande instance. Le président du conseil départemental a rejeté la demande formée par le requérant en vue de sa prise en charge par l’ASE en tant que jeune majeur.
Deux conditions doivent être réunies pour que le juge des référés suspende l’exécution d’une décision administrative : l’urgence et l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF), d’un jeune jusque-là confié à l’ASE, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension de l’exécution d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières.
La condition de l’urgence était remplie ici.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’ASE, il appartient au juge d’examiner la situation de l’intéressé. Au vu de ces éléments, il annule cette décision s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du CASF relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. Saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une telle décision, le juge des référés recherche si, à la date à laquelle il se prononce, ces éléments font apparaître, en dépit de cette marge d’appréciation, un doute sérieux quant à la légalité d’un défaut de prise en charge.
Ici, le requérant n’avait en fait été pris en charge au titre de l’ASE que pendant deux très brèves périodes ; il n’avait pas pu bénéficier d’une scolarisation. S’il fait valoir sans être contredit la précarité de sa situation, il bénéficie aussi d’une » autorisation provisoire de travail » qui lui permet de suivre une formation de maçonnerie, en alternance en étant rémunéré par l’entreprise qui l’accueille en contrat d’apprentissage.
Cette situation n’apparaît pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité d’un défaut de prise en charge, en qualité de jeune majeur, par le service de l’ASE.
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