Le président d’un conseil général a prononcé la récupération, sur la succession d’un défunt, d’une créance d’aide sociale aux personnes handicapées correspondant à la prise en charge de frais d’hébergement de ce dernier et de dépenses d’accompagnement à la vie sociale. La commission départementale d’aide sociale a rejeté le recours formé contre cette décision par les soeurs et frère du défunt.
Les prestations facultatives octroyées par les départements dans le cadre de leurs compétences en matière d’action sociale ne peuvent faire l’objet d’une récupération sur succession, sur le fondement de l’article L.132-8 du code de l’action sociale et des familles, que si deux conditions sont réunies :
- les dispositions réglementaires régissant ces prestations le prévoyaient au cours de la période au titre de laquelle elles ont été versées ;
- et dans le respect des dispositions applicables à la récupération sur succession en vigueur à la date du décès du bénéficiaire de la prestation.
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