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Pollution lumineuse

Extinction des feux pour les publicités et enseignes commerciales

Publié le 02/07/2018 • Par Delphine Gerbeau • dans : Actu juridique, Actualité Club Techni.Cités, France

rue de nuit
herreneck - Fotolia
Depuis le 1er juillet, les enseignes et publicités lumineuses doivent être éteintes la nuit, entre une heure et six heures du matin, après un report de six ans de l'entrée en vigueur de la mesure. Reste à voir quelles seront les modalités de contrôle de cette extinction.

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Le décret du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes, qui visait à mieux encadrer les dispositifs de publicité sur l’espace public, prévoyait dans son article 8 que « dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants, les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures ». L’article 12 prévoyait la même obligation pour les enseignes, sans condition liée à la taille de la commune.

Mais deux mois plus tard, l’article 67 de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives réduisait largement la portée de cette nouvelle protection : elle introduisait un délai de six ans pour les publicités et enseignes existant avant l’entrée en vigueur du décret, pour se mettre en conformité avec cette nouvelle réglementation. Seules les enseignes et publicités nouvelles étaient donc immédiatement concernées par la mesure. Ce qui amenait donc à la date du 1er juillet 2018 pour les autres.

Discrétion du ministère

Le ministère de la Transition écologique et solidaire s’est cependant montré plus que discret sur l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation qui vise à lutter contre la pollution lumineuse. Pourtant, selon l’Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne (Anpcen), depuis 20 ans la quantité globale de lumière émise la nuit a augmenté de 94% si l’on prend en compte uniquement l’éclairage public.

Le décret ne dit pas clairement qui est responsable du contrôle du respect de cette obligation, mais si l’on regarde l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’extinction de l’éclairage des vitrines, façades et bureaux non occupés, c’est l’Etat qui est responsable du contrôle pour les bâtiments communaux, et le maire, au titre de ses pouvoirs de police exercés au nom de l’Etat, pour les autres types de bâtiments. On peut donc imaginer la même règle pour les enseignes et publicités lumineuses.

Reste que le contrôle du respect de cet arrêté de 2013 est plus que léger. L’Anpcen a fait trois campagnes de contrôle dans 13 grandes villes de France, dont la dernière en 2017. Elle note que la mesure a produit des effets notables dans ces villes, mais qu’il reste des « statu-quo difficilement compréhensibles ». Surtout, elle regrette qu’il n’y ait de la part de l’Etat et des collectivités aucune mesure prise pour effectuer un suivi du respect de la mesure.

Anne-Marie Ducroux, présidente de l’Anpcen, s’interroge : « Il est étonnant que cette échéance pour l’extinction des publicités et enseignes, fixée il y a six ans, n’ait pas été anticipée, pour faire de la pédagogie auprès des acteurs concernés. De plus, puisqu’une partie du décret était déjà applicable pour les dispositifs nouveaux, pourquoi n’y a-t-il pas eu de communication sur les contrôles effectués ? Nous demandons un plan de contrôle immédiat, qui serait ensuite publié, et qui créerait une dynamique. »

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Extinction des feux pour les publicités et enseignes commerciales

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sirius

06/07/2018 07h18

Le laxisme du ministère entraîne celui des maires . Mais à côté des boutiques on voit les immeubles des grandes sociétés laisser leur éclairage en dépit de la loi .

Catherine

11/07/2018 10h31

Bonjour,
il y a une erreur dans votre article. Dans la réglementation sur les enseignes et publicités lumineuses, c’est le Préfet qui est l’autorité compétente pour les contrôles par défaut, et le maire ou le président d’EPCI si un règlement local de publicité (RLP) existe.
C’est le schéma inverse dans la réglementation générale de la pollution lumineuse où il s’agit du maire par défaut et du Préfet pour les installations communales ou relevant d’une police administrative spéciale.
Bien cordialement.

Catherine

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