L’introduction de l’action de groupe en droit français a longtemps fait l’objet de débats nourris. En matière de consommation, le législateur a, par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, institué une action de groupe, laquelle « ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs » (code de la consommation, art. L.423-1).
Parallèlement, la possibilité d’ouvrir aux administrés ou aux usagers du service public une action de groupe à l’encontre d’une collectivité publique a également fait l’objet de réflexions. Dès 2008, le vice-président du Conseil d’Etat confiait le soin à un groupe de travail « d’examiner dans quelle mesure et à quelles conditions l’instauration d’une action collective pourrait offrir une alternative efficace au traitement des contentieux dits de série et si, au-delà de cet objectif, elle est susceptible d’offrir aux justiciables placés dans la même situation qui entendent contester la légalité de décisions similaires ou faire valoir des droits identiques une voie adéquate et pertinente ».
Introduction de l’action de groupe devant le juge administratif
Huit ans plus tard, l’action de groupe devant le juge administratif a été introduite en droit français par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle. Le décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 relatif à l’action de groupe et à l’action en reconnaissance de droits a été pris en application de cette loi.
L’action de groupe a fait l’objet d’une codification dans le code de justice administrative (CJA). L’article L.77-10-3 en définit le mécanisme : « Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur. Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins. »
L’action de groupe devant le juge administratif a ainsi pour objet de faire cesser un manquement causant un dommage et, ou, d’obtenir la réparation de ce dommage, l’action de groupe devant s’appuyer sur des cas individuels.
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Gazette des Communes
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Décryptage de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle (J21)
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