Un office public de l’habitat a décidé d’aliéner l’intégralité de son patrimoine bâti au profit d’une société d’économie mixte, laquelle exerce également une activité de bailleur social. Saisi de cette décision par l’office en vertu des dispositions de l’article L.443-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH), et dans la mesure où le conseil municipal a émis un avis défavorable à cette cession, le préfet a transmis cette décision d’aliéner à la ministre du Logement et de l’Habitat durable. Celle-ci s’est opposée au projet de cession du patrimoine. L’office public et la société ont demandé l’annulation de ce refus.
Le juge leur a donné raison.
L’article L.443-7 du CCH énonce de manière limitative les conditions auxquelles est subordonnée la cession des éléments du patrimoine ...
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