En quoi consiste la domiciliation des personnes sans domicile fixe ?
La domiciliation s’adresse à toute personne sans domicile stable ou fixe (SDF) pour lui permettre de disposer d’une adresse administrative à laquelle recevoir et consulter, de manière constante et confidentielle, son courrier, remplir certaines obligations, exercer ses droits, notamment civils, et percevoir ses prestations sociales. La domiciliation peut bénéficier à ses ayants droit. Elle est accordée gratuitement pour un an renouvelable. Elle prend fin à la demande du titulaire, en cas de disparition de ses liens avec la commune ou le territoire intercommunal ou de défaut de contact pendant plus de trois mois consécutifs avec l’organisme domiciliataire, sauf absence justifiée (code de l’action sociale et des familles (CASF), art. L.264-1, D.264-1).
Quels sont les acteurs et le cadre de la domiciliation d’une personne SDF ?
Le préfet de département est animateur et garant du dispositif de domiciliation piloté dans le cadre d’un schéma départemental assurant une couverture territoriale cohérente et une adéquation entre besoins et offre. Le préfet de région veille à la mise en œuvre d’une méthode harmonisée entre départements. Les centres communaux d’action sociale (CCAS), les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) et les organismes à but non lucratif agissant contre l’exclusion ou pour l’accès aux soins, agréés pour cinq ans par le préfet de département, accordent de façon concertée et coordonnée la domiciliation.
Peuvent être agréés les établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant, soutenant ou accompagnant des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse, certains organismes d’aide aux personnes âgées ainsi que les centres d’hébergement, les établissements de santé et les services sociaux départementaux. Un cahier des charges, établi par le préfet de département après avis du président du conseil départemental, définit les règles de procédure de la domiciliation. Il peut restreindre la mission à certaines catégories de personnes ou déterminer un nombre maximal d’élections de domicile. Les domiciliataires transmettent chaque année au préfet un rapport sur leur activité de domiciliation (CASF, art. L.264-7, D.264-5, D.264-8, D.264-9, D.264-11).
Comment s’apprécie le lien à la commune ?
La personne SDF qui demande à bénéficier d’une domiciliation et, le cas échéant, chacun de ses ayants droit, doit avoir un lien avec la commune ou le groupement de communes et le justifier. Ce lien est établi si le demandeur séjourne sur la commune, y exerce une activité professionnelle, y bénéficie d’une action d’insertion ou d’un suivi social, médico-social ou professionnel ou a entrepris des démarches à cet effet, s’il a des liens familiaux avec une personne vivant dans la commune ou exerce l’autorité parentale sur son enfant mineur scolarisé dans la commune. Les organismes domiciliataires n’apprécient pas le caractère licite ou illicite de l’occupation du territoire communal.
Aucun critère de durée minimale de séjour sur la commune ne peut être imposé. Dès lors que le lien est avéré, la domiciliation est acceptée (CASF, art. L.264-4 et R.264-4).
Quelles modalités s’appliquent à l’entretien ?
La domiciliation est demandée à un CCAS, un CIAS, à un organisme agréé, ou directement en mairie pour les communes de moins de 1 500 habitants sans CCAS, CIAS ou organisme agréé. Toute demande de domiciliation ou de renouvellement est suivie d’un entretien physique, sauf impossibilité de se déplacer pour raisons de santé ou de privation de liberté. Le demandeur est informé de ses droits à la domiciliation et des obligations en découlant, notamment l’obligation de se manifester au moins une fois tous les trois mois. Tout refus est motivé et notifié par écrit. Dans ce cas, le demandeur est orienté vers un autre organisme agréé, le CCAS ou le CIAS de la commune ou du groupement concerné. L’acceptation donne lieu à la délivrance d’une attestation (CASF, art. D.264-2).
Qu’en est-il du demandeur d’asile ?
Un dispositif de domiciliation spécifique, assuré par un organisme conventionné par chaque département, s’applique au demandeur d’asile. La domiciliation est indépendante de la situation administrative de l’intéressé (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, art. L.744-1).
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