Dans cette affaire, un psychiatre a adressé aux autorités de police le certificat médical qu’il avait rédigé en vue du prononcé, par le préfet du département, de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient, sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique (CSP, et que ce certificat a été ensuite transmis par les autorités de police au maire en vue du prononcé de la mesure prévue à l’article L.3213-2 du CSP.
Est-ce que cette transmission du certificat médical méconnaissait le secret médical ?
Le juge rappelle que d’après l’article L.1110-4 du CSP, dans sa version alors en vigueur : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie ...
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