C’est l’article 90 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure qui mentionne pour les agents de police judiciaire adjoints dont font partie les agents de police municipale, la possibilité, lorsqu’ils constatent une infraction par procès-verbal, de « recueillir les éventuelles observations du contrevenant ». La disposition a été introduite dans l’article 21 du CPP (dernier alinéa). Cet article 90 de la loi est inscrit dans le titre III qui s’intitule « Dispositions relatives aux pouvoirs des maires, des policiers municipaux et des gardes champêtres ». Les agents de police municipale sont donc principalement visés.
Il avait été mentionné dans la circulaire du 26 mai 2003 (NOR 03 000 58C –II H –) qu’un décret préciserait « les mentions devant figurer sur ce carnet de déclarations afin de lui donner force probante ». Ce décret n’a jamais été pris. Pour éviter toute attente inutile, une dépêche de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (CRIM PJ N° 06-529-H6 T2 du 31 janvier 2007) indiquait que l’élaboration d’un décret annoncée par la circulaire du 26/05/2003 n’était pas nécessaire pour la mise en œuvre du recueil des observations d’un contrevenant par les agents de police municipale. Donc au final, rien n’a été précisé quant aux mentions de ce carnet dans les textes.
Rôle du carnet
En fait, selon la circulaire de 2003, tout agent auquel une loi donne compétence pour constater une infraction par procès-verbal, peut recueillir les ...
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