Réponse du ministère de l’Intérieur : L’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime distingue, parmi les types de chiens susceptibles d’être dangereux et faisant donc l’objet de mesures spécifiques, les chiens d’attaque, regroupés dans la 1ère catégorie, et les chiens de garde et de défense, regroupés dans la 2ème catégorie. La liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories figure dans un arrêté du 27 avril 1999 dont l’annexe détaille les éléments de reconnaissance des chiens catégorisés. Relèvent ainsi de la 1ère catégorie les chiens qui ne sont pas inscrits au livre des origines françaises et dont les caractéristiques morphologiques peuvent être assimilées : aux chiens de la race Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier (chiens dits « Pit-bulls ») ; aux chiens de la race Mastiff (chiens dits « Boerbulls ») ; aux chiens de la race Tosa.
Selon les dispositions de l’article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime, il appartient au maire de délivrer, sous la forme d’un arrêté, un permis de détention au propriétaire ou au détenteur d’un chien de 1ère ou de 2ème catégorie. La délivrance de ce permis est subordonnée à la production :
- de pièces justifiant : de l’identification du chien dans les conditions prévues à l’article L. 212-10 ; de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ; d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l’animal ; pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l’animal ; de l’obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, de l’attestation d’aptitude mentionnée au I de l’article L. 211-13-1 ;
- de l’évaluation comportementale prévue au II de l’article L. 211-13-1.
Aux termes du II de l’article L. 211-14, si les résultats de l’évaluation comportementale le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention. Il refuse également de délivrer le permis si le dossier des pièces justificatives n’est pas complet. Les conditions de logement du propriétaire ou du détenteur ne figurent pas parmi les cas limitatifs justifiant un refus de délivrance du permis.
Toutefois, sur le fondement du I de l’article L. 211-11, lorsqu’un chien est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire peut prescrire toute mesure de nature à prévenir le danger, notamment l’évaluation comportementale de l’animal et l’obligation pour son propriétaire ou détenteur de suivre la formation et obtenir l’attestation d’aptitude. En cas d’inexécution de ces mesures, le maire peut placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté.
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Chiens dangereux, animaux errants : le rôle du maire
Sommaire du dossier
- Animal mordeur : ce que les maires peuvent faire
- Un maire peut-il refuser un permis de détention d’un chien de première catégorie lorsque le logement n’est pas adapté ?
- Conflit entre un maire et un préfet pour la préservation de l’ordre public perturbé par des chiens
- Responsabilité de la commune en cas d’une attaque de chiens errants
- Une réforme du permis de détention d’un chien dangereux est-elle envisageable ?
- Chiens dangereux, animaux errants : le rôle du maire – Introduction
- Le maire et les chiens dangereux
- Fiche pratique – Le maire et la lutte contre les animaux errants
- Fiche pratique – Les pouvoirs du maire face aux animaux dangereux
- Fiche pratique – Le permis de détention des chiens dangereux
- Fiche pratique – L’évaluation comportementale des chiens dangereux
- Le maire et les animaux errants
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