Lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’État dans le département, après avis des maires des communes concernées, de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social.
Le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R.441-16-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH).
La requérante en question avait limité sa demande de ...
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