Les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L.114-19 du code de la sécurité sociale (CSS) au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales s’attachant, en vertu de l’article L.114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale.
Lorsqu’une caisse peut obtenir une même information auprès d’une même administration ou d’un même organisme tant sur le fondement de l’article L.262-40 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L.114-14 du CSS, permettant des échanges d’informations avec les administrations fiscales, qu’au titre du droit de communication prévu par l’article L.114-19 du CSS, elle n’est tenue de mettre en œuvre les garanties prévues par l’article L.114-21 du même code que si elle a entendu se placer dans le cadre du droit de communication.
Pour rappel, l’article L.114-21 dispose : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L.114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. »
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