Un arrêté du 30 décembre précise que les communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements mentionnées à l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation s’entendent de celles classées en zone A et B1 telles que délimitées par l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation.
Ce texte précise également que les communes classées dans des zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements s’entendent de celles classées dans les zones B2 et C, telles que ces zones sont également définies à l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation.
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