Le cadre juridique applicable au garde champêtre
- Article R.130-3 du code de la route (CR) (décret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017)
a) Les contraventions de police prévues aux articles R.644-2 et R.653-1 du code pénal lorsqu’il s’agit de contraventions se rapportant à la circulation routière.
b) Les contraventions aux dispositions du présent code à l’exception de celles prévues aux articles R.121-1 à R.121-5, R.221-18, R.222-2, R.234-1, R.314-2, R.411-32, R.412-17, R.412-51 et R.412-52. »
Les gardes champêtres constatent par procès-verbal les contraventions relevant de leur compétence et fixées par décret. L’article R.130-3 du code ...
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