Quel est le contenu de la formation ?
La formation initiale des assistants maternels agréés par le conseil départemental est mise en conformité avec le CAP Accompagnant éducatif petite enfance. Elle s’articule autour de trois domaines. Les besoins fondamentaux de l’enfant (30 heures au moins) traitent de sa sécurité psycho-affective et physique, notamment les gestes de premiers secours, ainsi que de ses soins, notamment d’hygiène, du confort et des grands enjeux de la santé de l’enfant.
L’assistant maternel (AM) doit être capable de favoriser la continuité des repères de l’enfant entre la vie familiale et le mode d’accueil, et de l’accompagner dans son développement, son épanouissement, son éveil, sa socialisation et son autonomie. 20 heures au moins sont consacrées aux spécificités du métier d’assistant maternel en matière de droits et devoirs, de relations contractuelles avec l’employeur et professionnelles avec les autres acteurs de l’accueil du jeune enfant.
La formation aborde enfin le rôle et le positionnement de l’AM dans les dispositifs d’accueil du jeune enfant (quinze heures au moins). Sont ainsi enseignés, d’une part, le cadre juridique, sociologique et institutionnel de l’enfant et de la famille ainsi que des différents acteurs nationaux et locaux du secteur et, d’autre part, les missions et les responsabilités de l’assistant maternel en matière de sécurité, de santé et d’épanouissement de l’enfant (code de l’action sociale et des familles (CASF), art. L.421-1, D.421-46 et arrêté du 5 novembre 2018).
Quelle est la durée de la formation ?
La formation, organisée et financée par le conseil départemental, se déroule sur 120 heures. Les premières 80 heures sont effectuées dans un délai de six à huit mois à compter de la demande d’agrément de l’AM et avant tout accueil du premier enfant. Les 40 heures suivantes sont exécutées dans un délai maximum de trois ans à partir de ce premier accueil. La durée et le contenu des formations suivies par un AM figurent sur l’agrément (CASF, art. L.421-14 et D.421-44).
Comment est évaluée l’acquisition des connaissances ?
Les compétences et connaissances acquises au cours des 80 premières heures de formation sont évaluées par l’organisme de formation ou le président du conseil départemental, sous forme d’un contrôle continu ou terminal ou d’une combinaison de ces deux formes.
L’évaluation consiste en une interrogation écrite ou orale, ou en une mise en situation professionnelle, ou une combinaison de ces trois méthodes. Sa durée est supérieure ou égale à 3 heures. Une attestation mentionnant les résultats de l’évaluation est remise à l’AM. La validation de ses 80 premières heures vaut autorisation à accueillir un enfant.
En cas d’échec, une deuxième évaluation peut être organisée. Les heures de formation réalisées au titre de la seconde partie de la formation font l’objet d’une attestation de suivi (CASF, art. D.421-45 et arrêté du 5 novembre 2018).
En quoi consiste la formation en milieu professionnel ?
La formation initiale peut être complétée par un stage d’au moins une semaine dans un établissement d’accueil de jeunes enfants, une pouponnière à caractère social, un centre maternel, le domicile privé d’un assistant maternel agréé, une maison ou un relais d’AM.
Le stagiaire est encadré par un tuteur, diplômé ou ayant validé la formation du conseil départemental, et bénéficiant de trois à cinq ans d’expérience. Une convention de stage est conclue, avant le début de la formation en milieu professionnel. Y sont annexés un certificat médical relatif aux vaccinations obligatoires et recommandées pour les professionnels de la petite enfance ainsi qu’une copie de l’assurance de responsabilité civile.
Quand le stage se déroule au domicile d’un assistant maternel ou dans une maison d’assistants maternels, les parents donnent leur accord exprès à la présence d’un stagiaire (CASF, art. D.421-44 et arrêté du 5 novembre 2018).
Quelles sont les conditions de dispense de formation ?
Certains professionnels de la petite enfance sont dispensés des heures de formation consacrées aux besoins fondamentaux de l’enfant et/ou aux spécificités du métier d’assistant maternel.
Le président du conseil départemental peut accorder, sous conditions, des dispenses partielles à certains assistants maternels agréés (CASF, art. D.421-47).
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