Dans la nouvelle réglementation des marchés publics, il n’est plus fait référence à la notion d’« avenant » ou de « décision de poursuivre » : on parle désormais de « modification ». Toute modification substantielle du marché public reste interdite (sous l’empire de l’ancien code, les modifications ne devaient pas changer l’objet du marché ou bouleverser son économie initiale). Mais les hypothèses dans lesquelles la modification n’est pas considérée comme substantielle sont désormais listées. Les acheteurs publics sont ainsi moins soumis aux fluctuations de la jurisprudence concernant les taux de modification de 15 à 25 % pour le seuil du bouleversement de l’économie du contrat.
Six hypothèses
L’article 139 du décret du 25 mars 2016 relatif ...
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