Appliquer un droit de communication étendu
Avec la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (PRN), le droit de communication est d’abord ouvert à de nouveaux bénéficiaires. Les personnes publiques jouissent désormais du droit d’accéder aux documents administratifs d’autres administrations, dans les mêmes conditions que les particuliers et les entreprises (1).
Ceci devrait favoriser les échanges entre administrations (2) jusqu’ici pénalisés par des pratiques hétérogènes (concernant, par exemple, les signatures de conventions et le paiement de redevances). Le droit à communication est ensuite élargi à de nouveaux documents. Sont dorénavant considérés comme des documents administratifs, au sens de la loi du 17 juillet 1978, les documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’Etat et des collectivités territoriales (art. L.300-3 du code des relations entre le public et l’administration, [CRPA]), à l’exception notable des actes notariés. Par ailleurs relèvent désormais expressément (3) des documents communicables les codes sources des logiciels utilisés par les administrations.
L’obligation de communication est étendue au bénéfice de l’usager qui a fait l’objet d’une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique (par exemple, sur l’admission post-baccalauréat).
L’usager peut accéder aux règles définissant l’algorithme, ainsi qu’aux principales caractéristiques de sa mise en œuvre (art. L.311-3-1 du CRPA), ce qui implique de créer un document administratif regroupant des informations listées par décret. Devra, de surcroît, figurer sur toute décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique une mention explicite, prochainement définie à l’article R.311-3-1-1 du CRPA (4), informant la personne concernée de ce droit de communication.
Le droit de communication connaît une nouvelle modalité : outre la consultation sur place, la copie matérielle et l’envoi par mail, l’administré peut solliciter la publication en ligne d’un document (art. L.311-1 et L.311-9 du CRPA), sauf s’il n’est communicable qu’à lui, ou s’il n’est pas dans les possibilités techniques de l’administration d’y procéder.
Enfin, la loi PRN prévoit, à la charge des gestionnaires du domaine public routier de plus de 3 500 habitants, l’obligation de communication électronique au ministre chargé de la sécurité routière des informations relatives à la vitesse maximum autorisée sur leurs réseaux (5).
Respecter les limites du droit de communication
L’extension du champ de la communication imposait en parallèle de nouvelles protections : aux secrets et intérêts publics du 2° de l’article L.311-5 du CRPA ont ainsi été ajoutés la sécurité des systèmes d’information des administrations et le bon déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou opérations préliminaires. La loi PRN a, de plus, codifié le contenu du secret en matière commerciale et industrielle.
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