Un arrêté du 26 février définit la nature des actions à mettre en œuvre par les propriétaires ou, si une convention le prévoit, les exploitants des établissements recevant du public mentionnés à l’article D.1333-32 du code de la santé publique (CSP), en cas de mesurage du radon dépassant le niveau de référence de 300 Bq/m3 fixé à l’article R.1333-28 du même code.
Ce texte précise également, conformément à l’article R.1333-34 du CSP, les situations justifiant la réalisation d’une expertise et de travaux visant à maintenir l’exposition des personnes au radon en dessous du niveau de référence, sans mise en œuvre préalable d’actions correctives.
Enfin, il définit les conditions suivant lesquelles les personnes qui fréquentent l’établissement sont tenues informées des résultats de la surveillance du radon par voie d’affichage conformément à l’article R.1333-35 du CSP.
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