La structure de la fonction publique est établie à partir de quelques notions de base : les catégories (A), les corps ou cadres d’emplois et les grades (B) et l’emploi (C). A ces notions classiques, il convient de rajouter celle toute récente de métiers (D).
- I – Organisation : règles communes aux 3 fonctions publiques
- II – Le recrutement des agents titulaires
- III – Le Pacte
- IV – Le déroulement de carrière
- V – La rémunération des fonctionnaires territoriaux
I – Organisation : règles communes aux 3 fonctions publiques
A – Les catégories
Les différents corps et cadres d’emploi de la fonction publique sont regroupés en trois catégories :
- La catégorie A correspond à des fonctions de conception, de direction et d’encadrement (attaché – d’administration, ingénieur, etc.), ainsi qu’aux emplois de l’enseignement.
- La catégorie B concerne des postes d’encadrement intermédiaire et d’application (technicien territorial, secrétaire, contrôleur des travaux, etc.).
- La catégorie C regroupe surtout des postes d’exécution qui exigent, souvent, de maîtriser un métier spécifique (cuisinier, électricien, etc.).
Dans la fonction publique territoriale (FPT), les agents de catégorie C représentent plus des trois quarts des effectifs (77,6% en 2007). Ces fonctionnaires territoriaux sont notamment nombreux dans les services techniques des communes. Cette situation s’accentue encore avec le transfert, aux départements et aux régions, des agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) des collèges et lycées, qui relèvent principalement de la catégorie C.
B – Les corps ou cadres d’emplois et grades
La fonction publique territoriale est constituée de cadres d’emplois – nommés « corps » dans les fonctions publiques d’Etat et hospitalière – (par exemple : corps des aides soignants ou cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants). Dans son corps ou cadre d’emplois, le fonctionnaire bénéficie d’un déroulement de carrière.
Chaque corps ou cadre d’emplois est ainsi divisé en grades (et/ou en classes), qui comprennent un certain nombre d’échelons. Par exemple, le cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants comprend les grades d’éducateur, d’éducateur principal et d’éducateur-chef.
Le grade d’éducateur comprend treize échelons, celui d’éducateur principal huit échelons, et le grade d’éducateur-chef sept échelons. Les passages d’un échelon à un autre ou d’un grade à un autre (voire d’une classe à une autre) sont réglementés et dépendent d’un certain nombre de conditions.
C – L’emploi
Depuis la loi du 13 juillet 1983 (article 12), il est opéré une distinction entre la notion de grade et la notion d’emploi. Alors que le fonctionnaire est titulaire à titre personnel de son grade, il n’est pas titulaire de son emploi qui s’assimile à son poste de travail et aux crédits ouverts dans le budget. Un emploi peut donc être modifié ou supprimé par l’employeur public. Le fonctionnaire conserve son grade.
D – Les métiers
Si la logique de « statut » prédomine pour le recrutement et le déroulement de carrière, la notion de « métier » n’est pas, pour autant, exclue. Bien au contraire, elle correspond à une logique d’emploi qui ne cesse de se développer dans les trois fonctions publiques. Ainsi, un fonctionnaire titulaire d’un grade peut exercer différents types de métiers. A titre d’exemple, dans la territoriale, un attaché peut être directeur des ressources humaines, directeur juridique, directeur d’un service de développement économique, etc.
Pour mieux faire connaître la très grande diversité de ces fonctions, les organismes gestionnaires des trois fonctions publiques ont développé des répertoires de métiers. Dans la fonction publique territoriale, 280 métiers sont recensés ; dans la fonction publique hospitalière, 180 ; dans celle d’Etat, 230.
II – Le recrutement des agents titulaires
Le recrutement des agents titulaires obéit à des règles communes pour les trois fonctions publiques et des règles spécifiques propres à chacune d’entre elles, notamment à la FPT.
A – Les règles communes aux trois fonctions publiques
a) Conditions générales
Quel que soit le concours présenté, pour être fonctionnaire, il faut :
- posséder la nationalité française ou celle d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou suisse,
- jouir de ses droits civiques,
- le cas échéant, ne pas avoir subi de condamnations figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, incompatibles avec l’exercice des fonctions,
- être en position régulière au regard des obligations du service national. Pour les candidats français nés après le 31 décembre 1978 et pour les candidates françaises nées après le 31 décembre 1982, les attestations de recensement et de participation à la journée d’appel à la préparation à la défense sont requises,
- remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction, compte tenu des possibilités de compensation du handicap.
b) Conditions d’âge
Les conditions d’âge requises pour l’accès aux concours de la fonction publique ont été presque totalement supprimées. L’absence de limite d’âge pour l’accès aux concours est la règle.
Des exceptions peuvent toutefois être maintenues dans certains cas :
- pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d’emplois et emplois classés en catégorie active (âge de départ à la retraite avancé),
- dans le cadre de la progression de carrière des fonctionnaires, lorsqu’elle résulte des exigences professionnelles (expérience ou ancienneté) requises par les missions du corps, cadre d’emplois ou de l’emploi.
c) Condition de diplôme
Une condition de diplôme ou de titre est exigée pour l’accès à la plupart des concours. Cette condition n’est pas opposable aux parents ayant élevé au moins trois enfants et aux sportifs de haut niveau (figurant sur une liste annuelle établie par le ministère chargé des sports), sauf dans le cas où la possession du diplôme est légalement exigée pour l’exercice de la profession (médecin, infirmier ou assistant de service social par exemple).
Pour se présenter à certains concours, les candidats qui ne possèdent pas le diplôme requis peuvent obtenir une équivalence. Ils doivent justifier d’une qualification au moins équivalente attestée par un diplôme, un titre, une formation ou encore une expérience professionnelle, délivré en France ou dans un autre pays de l’EEE.
Dans certains cas, cette équivalence est accordée de droit. Dans d’autres, des commissions d’équivalence de titres et diplômes doivent être saisies.
d) Condition d’ancienneté de service
Il est demandé aux candidats s’inscrivant aux concours internes de justifier d’une certaine ancienneté dans la fonction publique, en qualité d’agent non-titulaire et / ou de fonctionnaire selon le cas. Cette condition d’ancienneté de service est variable et fixée par chaque statut particulier.
B – Le recrutement des agents titulaires de la fonction publique territoriale
a) Principe
Le recrutement des fonctionnaires territoriaux des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics, s’effectue par concours.
Toutefois, il est possible de devenir fonctionnaire territorial sans concours :
- pour les personnes handicapées (contrat donnant vocation à titularisation)
- en application de la législation sur les emplois réservés,
- lors de la constitution initiale d’un cadre d’emplois,
- pour le recrutement de certains fonctionnaires de catégorie C (accès au 1er grade de certains cadres d’emplois),
- ou en cas d’intégration totale ou partielle des fonctionnaires d’un cadre d’emplois dans un autre cadre d’emplois classé dans la même catégorie.
A noter : Dans tous les autres cas, les personnes recrutées sans concours dans la fonction publique ne sont pas fonctionnaires territoriaux mais agents non titulaires. La loi fixe de façon très précise les cas où il peut être fait appel, dans les trois fonctions publiques, à des agents non titulaires. On parle alors d’agents contractuels de droit public.
b) Types de concours
Il existe les mêmes types de concours que dans la fonction publique d’Etat
c) Conditions d’accès aux concours
Les conditions d’âge, de diplôme, les conditions d’aptitude physique spécifiques sont fixées par les textes fixant les statuts des cadres d’emplois.
d) Contenu des concours de la FPT
Les concours peuvent être organisés :
- sur épreuves,
- ou sur titres et épreuves.
Les épreuves des concours peuvent tenir compte de l’expérience professionnelle des candidats. Il s’agit de la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP).
e) Autorités organisatrices des concours
Les concours d’entrée dans la fonction publique territoriale sont organisés :
- soit par les centres de gestion de la fonction publique territoriale,
- soit par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT),
- soit par les collectivités locales elles-mêmes.
Depuis le 1er janvier 2010, la répartition de l’organisation des concours et examens professionnels est modifiée conformément à la loi du 19 février 2007. Cette loi laisse au CNFPT l’organisation des seuls concours des administrateurs, des conservateurs du patrimoine, des conservateurs de bibliothèques et des ingénieurs en chef.
Les autres concours organisés antérieurement par le CNFPT sont transférés aux centres départementaux de gestion (CDG).
f) Inscription sur liste d’aptitude et recherche d’emploi
Dans la fonction publique territoriale, les candidats admis au concours sont inscrits sur une liste d’aptitude établie par ordre alphabétique.
Cette inscription est valable un an, renouvelable deux fois à la demande des lauréats. Pendant cette période, ils doivent rechercher un emploi dans une collectivité locale.
Ils peuvent recevoir des propositions d’emplois des collectivités locales, auxquelles ils doivent répondre. Après deux refus d’offres d’emploi transmises par une collectivité ou un établissement local à l’autorité organisatrice du concours, les lauréats sont radiés de la liste d’aptitude.
g) Nomination en qualité de stagiaire
Après acceptation de l’offre d’emploi, l’intéressé est nommé en tant que stagiaire. La durée du stage est en général d’un an (sauf dispositions contraires).
Le stagiaire perçoit une rémunération :
- dès sa nomination dans le cadre d’emplois dans lequel il sera titularisé,
- ou, s’il doit suivre une formation obligatoire avant sa titularisation dans une école, dès sa nomination en qualité d’élève stagiaire.
- Le stagiaire ne peut être licencié que pour faute disciplinaire (exclusion définitive du service), insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, sous certaines conditions.
III – Le Pacte
Il s’agit d’un mode de recrutement alternatif aux concours, dans les trois fonctions publiques. Il prévoit, au terme d’un parcours alternant formation et stage, une intégration en qualité de fonctionnaire titulaire de catégorie C. Ce mode de recrutement est différent de l’apprentissage dans la fonction publique.
Le PACTE est accessible à tous les jeunes de 16 à 25 ans révolus, sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue, ou n’ayant pas atteint le niveau du baccalauréat. Les jeunes concernés doivent posséder la nationalité française ou celle d’un pays membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou être en cours de naturalisation ou d’acquisition d’une de ces nationalités. En tout état de cause, ils devront, au moment de leur éventuelle titularisation, justifier de cette nationalité.
Le PACTE est un contrat écrit de droit public. Il s’agit à la fois d’un contrat de prérecrutement et de formation en alternance. Il est conclu, sauf exception (renouvellement ou prolongation), pour une durée de douze mois minimum et de vingt-quatre mois maximum, en fonction des exigences propres à la qualification visée par le jeune et du parcours de professionnalisation envisagé. Cette durée est négociée par le jeune et par l’administration lors de la signature du contrat.
Les intéressés sont recrutés sur des emplois vacants des corps ou cadres d’emplois de catégorie C (corps ou cadres d’emplois de fonctionnaires chargés de fonctions d’exécution).
Dans le service d’affectation de l’agent, un tuteur est désigné pour l’accueillir, l’accompagner et l’encadrer. Il suit la formation du jeune, son emploi du temps, ses difficultés et progrès. A cet effet, il tient un carnet de suivi. Ce carnet est joint au dossier de l’intéressé, dont dispose la commission de titularisation pour émettre un avis sur son aptitude professionnelle.
La rémunération brute mensuelle versée durant le Pacte est calculée en pourcentage du traitement minimum de la fonction publique (correspondant à l’indice majoré 292, soit 1 352,05 € brut mensuel au 1er juillet 2010).
Ce pourcentage ne peut être inférieur à :
- 55 % si l’agent a moins de 21 ans (soit 743,62 € au 1er juillet 2010),
- 70 % s’il a 21 ans ou plus (soit 946,43 € au 1er juillet 2010).
En plus de cette rémunération, l’agent a le droit au versement de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et, le cas échéant, de toutes autres primes et indemnités liées aux obligations de service résultant du travail de nuit, des dimanches et jours fériés.
Un mois au plus tard avant le terme du contrat, une commission de titularisation examine l’aptitude professionnelle de l’agent. Elle se prononce au vu du dossier de l’agent et après un entretien avec lui. La titularisation est prononcée dès lors que l’agent a été déclaré apte à exercer les fonctions qui lui ont été confiées durant le PACTE et a obtenu, le cas échéant, le titre ou diplôme nécessaire pour l’accès au corps ou cadre d’emplois. Le bénéficiaire du PACTE est affecté dans l’emploi qu’il occupait durant son contrat.
Il doit s’engager à servir l’administration qui l’a recruté pour le double de la durée de son PACTE (24 mois par exemple pour un PACTE de 12 mois).
Si la commission de titularisation juge que le bénéficiaire du PACTE n’a pas fait preuve de capacités professionnelles suffisantes, ou s’il n’a pas obtenu le titre ou diplôme requis pour l’accès au corps ou cadre d’emplois correspondant au poste occupé, il est mis fin au contrat et l’agent est licencié. L’intéressé peut bénéficier des allocations d’assurance chômage.
IV – Le déroulement de carrière
A – Les différentes positions statutaires des fonctionnaires
Tout au long de sa carrière, le fonctionnaire peut être conduit à occuper différentes positions statutaires : l’activité à temps plein ou à temps partiel (A), le détachement (B), la mise à disposition (C), la disponibilité (D), pour les principaux.
1 – L’activité à temps plein ou à temps partiel
C’est la position normale du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade. Cette activité peut s’exercer dans différents postes successifs et auprès de différents employeurs publics.
2 – Le détachement
Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine et continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à avancement et retraite. Le détachement est généralement prononcé par l’employeur public sur demande de l’intéressé.
3 – La mise à disposition
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne.
4 – La disponibilité
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier de ses droits au traitement, à l’avancement, et à la retraite.
B – Les avancements statutaires
1 – L’avancement d’échelon
L’avancement d’échelon consiste à passer d’un échelon à un autre, à l’intérieur d’un même grade. Il a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur. Un avancement de plusieurs échelons à la fois est impossible. Il a pour conséquence une augmentation du traitement du fonctionnaire. Le traitement est, en effet, fixé en fonction du grade et de l’échelon détenu.
La durée dans l’échelon est fixée par les statuts particuliers (ancienneté minimale de 18 mois et maximale de 24 mois par exemple). L’avancement d’échelon est fonction à la fois :
- de l’ancienneté,
- et de la valeur professionnelle du fonctionnaire (notation).
Dans les fonctions publiques hospitalière et territoriale, l’avancement d’échelon à l’ancienneté maximale est accordé de plein droit (automatique). Si la valeur professionnelle de l’agent le justifie, son administration peut lui accorder un avancement d’échelon à l’ancienneté minimale.
2 – L’avancement de grade
Il s’agit d’une promotion qui permet l’accès à des fonctions supérieures et à une rémunération plus importante. L’avancement de grade a lieu de façon continue, d’un grade au grade immédiatement supérieur, sauf en cas de sélection professionnelle.
L’avancement de grade peut être subordonné à la justification d’une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière. Des conditions de grade, d’échelon et d’ancienneté sont aussi fixées par les statuts particuliers.
Depuis la loi de février 2007 sur la fonction publique territoriale, Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de leur cadre d’emplois est déterminé par un taux de promotion appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l’assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire.
V – La rémunération des fonctionnaires territoriaux
A – Les éléments de la rémunération
La rémunération des fonctionnaires est définie par l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 qui dispose que les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement (a), l’indemnité de résidence (b), le supplément familial de traitement (c) ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (d). Ils peuvent aussi bénéficier de certains avantages en nature (e).
1 – Le traitement
Calcul du traitement brut :
En application de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, le traitement annuel brut du fonctionnaire est fixé en fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu ou de l’emploi auquel il a été nommé selon la formule suivante :
T = (Im x TB) / 100
dans laquelle Im est égal à l’indice majoré dont est doté le fonctionnaire et TB la valeur du traitement afférent à l’indice 100 (soit 5 556,35 € au 1er juillet 2010).
Le point d’indice fait l’objet d’une revalorisation de la part des pouvoirs publics dans le cadre de négociations salariales avec les syndicats.
2 – L’indemnité de résidence
Les modalités d’attribution de l’indemnité de résidence sont fixées par l’article 9 du décret du 24 octobre 1985. Le montant de l’indemnité auquel
a droit un agent public est calculé en appliquant au traitement brut un taux variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où il exerce ses fonctions.
Il existe trois zones d’indemnité :
- zone 1, taux à 3 %
- zone 2, taux à 1 %
- zone 3, taux à 0 %
3 – Le supplément familial de traitement
Le supplément familial de traitement (SFT) est attribué aux agents publics ayant au moins un enfant à charge au sens des prestations familiales. Les règles du SFT sont fixées par les articles 10 à 12 du décret du 24 octobre 1985. Le SFT comprend un élément fixe et un élément proportionnel au traitement brut qui varie en fonction du nombre d’enfants à charge.
A titre d’exemple, au 1er juillet 2010, le montant mensuel plafond pour deux enfants est de 110,27 €.
A noter : lorsque les deux parents sont fonctionnaires ou agents non titulaires, le SFT ne peut être versé qu’à un seul des deux parents.
4 – Les indemnités
En complément de leur traitement, les fonctionnaires peuvent percevoir différentes primes ou indemnités parmi lesquelles il convient de mentionner plus particulièrement : la nouvelle bonification indiciaire (NBI), les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS), les indemnités de sujétions spéciales, etc.
a) La nouvelle bonification indiciaire (NBI)
La nouvelle bonification indiciaire a été instituée suite au protocole d’accord conclu le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, par la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée. Elle est attachée à certains emplois impliquant l’exercice d’une responsabilité ou la mise en œuvre d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. Seuls les fonctionnaires sont, à l’exclusion des agents contractuels, éligibles à la NBI.
En vertu des textes, la NBI s’échelonne :
- pour les emplois du niveau de la catégorie A, de 20 à 50 points majorés ;
- pour les emplois du niveau de la catégorie B, de 10 à 30 points majorés ;
- pour les emplois du niveau de la catégorie C, de 10 à 20 points majorés.
Toutefois, la NBI est attribuée en fonction de l’emploi occupé et non en fonction de la catégorie de l’agent qui l’occupe. Ainsi, un agent de catégorie C peut être attributaire d’une NBI supérieure à 20 points.
b) Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS)
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2002, du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, les horaires de travail des agents sont définis à l’intérieur de périodes de référence dénommées cycles de travail. Les heures supplémentaires sont donc celles qui interviennent, à la demande du chef de service, en dépassement des bornes horaires du cycle. Le versement des indemnités horaires est subordonné à la mise en œuvre, par l’employeur, de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser les heures supplémentaires.
Par exception, un dispositif déclaratif contrôlable peut être mis en place pour les personnels qui exercent leurs activités en dehors de leurs locaux de rattachement ou lorsque les effectifs d’un site sont inférieurs à dix. Il faut également que les agents exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires.
La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée en tout ou partie, sous la forme de repos compensateur. A défaut d’une compensation sous forme d’un repos compensateur, l’heure supplémentaire est indemnisée.
Le montant de l’indemnité horaire est calculé en fonction de l’indice détenu par l’agent, dans les conditions suivantes :
- taux applicable pour les quatorze premières heures supplémentaires effectuées dans le mois : montant annuel du traitement brut et de l’indemnité de résidence divisé par 1820, puis multiplié par 1,07.
- taux applicable pour les heures supplémentaires au-delà de quatorze effectuées dans le mois : montant annuel du traitement brut et de l’indemnité de résidence divisé par 1820, puis multiplié par 1,27. Le contingent des heures supplémentaires est fixé à 25 heures par mois.
c) Les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS)
Le travail effectué au-delà de la durée réglementaire du travail peut également donner lieu à une rétribution forfaitaire pour certains agents publics. Toutefois, dans cette hypothèse, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) et les indemnités forfaitaires (IFTS) ne sont pas cumulables entre elles.
d) Les indemnités de sujétions spéciales
Ces indemnités sont attribuées pour compenser les contraintes subies et les risques encourus dans l’exercice des fonctions. Elles sont d’application interministérielle ou propres à certaines administrations.
Quelques exemples :
- sujétions spéciales services extérieurs et administration centrale ;
- indemnités forfaitaires de sujétions spéciales attribuées aux personnels des corps de conseillers techniques du service social et des corps d’assistants de service social ;
- indemnité horaire pour travail de nuit ;
- indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants.
e) Les avantages en nature
Pour certains postes à forte contrainte professionnelle, les fonctionnaires peuvent bénéficier d’avantages en nature : logement de fonction, véhicule de fonction, téléphone, etc.
Cet article fait partie du Dossier
Conseils carrière
Sommaire du dossier
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