Par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le législateur a créé de nouvelles régions par regroupement de plusieurs régions préexistantes. L’article 55 de la Constitution n’a pas pour effet de permettre à un traité international régulièrement introduit dans l’ordre interne d’ajouter à la procédure législative définie par la Constitution.
Or, celle-ci prévoit à son article 72-1, alinéa 3, que : « La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi ». Le Conseil constitutionnel en a déduit que « ni ces dispositions ni aucune autre exigence constitutionnelle n’imposent la consultation des collectivités territoriales préalablement au dépôt d’un projet ou à l’adoption d’une loi modifiant leurs délimitations territoriales ».
Le Conseil d’État a également décidé que le juge « ne peut être utilement saisi d’un moyen tiré de ce que la procédure d’adoption de la loi n’aurait pas été conforme aux stipulations d’un (…) traité [international] » (CE, 27 octobre 2015, M. H. et autres, n° 393026, considérant 7). Le Conseil d’État a donc rejeté les recours fondés sur une prétendue violation de la Charte.
En tout état de cause, le gouvernement considère que les collectivités territoriales ont été consultées notamment à travers le Sénat, qui, aux termes mêmes de l’article 24 de la Constitution « assure la représentation des collectivités territoriales de la République » et auquel conformément à l’article 39 de la Constitution, ce projet de loi avait été soumis en premier lieu puisqu’il avait pour objet principal l’organisation des collectivités territoriales. Les observations contenues dans le rapport cité sont donc infondées.