Ma Gazette
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Conformément aux dispositions de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales, une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.
Toutefois, l’appartenance de l’ouvrage au réseau public d’eau et d’assainissement doit être appréciée au regard des éléments suivants. Lorsque l’ouvrage a pour seul objet de desservir la propriété qu’il traverse, il constitue un équipement propre, exclusivement placé sous la responsabilité du propriétaire du terrain qu’il dessert. Ce dernier doit, par conséquent, en assurer l’entretien et procéder aux réparations nécessaires à son bon fonctionnement.
En revanche, lorsque l’ouvrage a pour effet d’alimenter plusieurs propriétés privées et excède par ses caractéristiques les seuls besoins de la propriété qu’il dessert, la jurisprudence administrative le considère comme partie intégrante du réseau public d’eau et d’assainissement. Ce dernier se trouve alors placé sous la responsabilité du gestionnaire du service public d’eau potable et d’assainissement qui doit en assurer l’entretien (CAA Bordeaux, 29 juillet 1993, commune de Manduel, n° 92BX00964). Par conséquent, les travaux réalisés sur une canalisation publique d’évacuation traversant une propriété privée ne peuvent être mis à la charge du propriétaire, uniquement si elle ne dessert que la propriété qu’elle traverse.
la commune va réaliser une extension réseau d’assainissement sur terrain privé en instituant une servitude de tréfonds sur la propriété à desservir et sur une partie du chemin privé appartenant à divers propriétaires qui devront, eux, réaliser les travaux jusqu’au point de raccordement.
2 questions :
1°)le chemin privé donnant sur une voie publique sur laquelle le réseau public est existant, n’est-ce pas à tous les propriétaires de réaliser les travaux pour aller se raccorder et si nécessaire installer une pompe de relevage ?
2°)le réseau destiné à desservir uniquement une propriété n’est-il pas un considéré comme équipement propre et laisser les autres propriétaires se débrouiller ne constitue-t-il pas un délit de favoritisme.
Cette extension de réseau sur terrain privé n’est pour ma part pas d’intérêt public.