Un fonctionnaire placé en surnombre auprès d’une collectivité, peut être pris en charge par un centre de gestion avant que le conseil de discipline convoqué le cas échéant par son précédent employeur n’ait rendu son avis. L’intéressé relève alors de l’autorité du nouveau centre de gestion. Par conséquent, l’exercice du pouvoir disciplinaire appartient, à compter de la date de prise en charge de l’agent, au centre de gestion ou au nouvel employeur, si l’intéressé est employé par une nouvelle collectivité. Une sanction infligée par une autorité territoriale ne produit pas d’effet au-delà du ressort de cette autorité et la nouvelle autorité territoriale n’est pas en situation de compétence liée pour exécuter une sanction prise par une autre autorité (CE, 1er mars 2013, n° 95NC01233).
Le changement d’employeur ne permet donc pas d’assurer la continuité automatique des poursuites disciplinaires précédemment engagées. Le pouvoir disciplinaire ne peut appartenir, à l’instant T, qu’à une seule autorité. Cette situation n’apparait pas satisfaisante. Il appartiendra au gouvernement de l’évoquer avec les employeurs territoriaux et les représentants des personnels, sans préjudice de la possibilité, pour la représentation nationale, de s’en saisir.
Références
Question écrite de Pierre Ribeaud, n° 99797, JO de l'Assemblée nationale du 7 février 2017
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