Un premier décret du 14 mars concerne les droits des personnes faisant l’objet de décisions individuelles prises sur le fondement d’un traitement algorithmique. L’article 4 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a effectivement créé un principe de communication des règles définissant un traitement algorithmique lorsque celui-ci a participé au fondement d’une décision individuelle. Le texte précise les modalités de la demande et de la communication des règles définissant un traitement algorithmique lorsque celui-ci a participé au fondement d’une décision individuelle. Le silence gardé par l’administration au terme du délai d’un mois vaut décision de rejet, en application des articles R.* 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration.
Un second décret du même jour précise l’organisation de la mission de service public relative à la mise à disposition des données de référence en dressant la liste de ces données, en fixant les critères de sa qualité et le rôle des administrations concernées. Le service public des données de référence met ainsi à la disposition du public les données suivantes :
- le répertoire des entreprises et de leurs établissements ;
- le répertoire national des associations ;
- le plan cadastral informatisé ;
- le registre parcellaire graphique ;
- le « référentiel à grande échelle » ;
- la base adresse nationale ;
- la base de données de l’organisation administrative de l’Etat ;
- le répertoire opérationnel des métiers et des emplois ;
- le code officiel géographique.
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