Aux termes de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudication, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. Ces dispositions combinées avec celles de l’article L. 1414-2 du CGCT, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, prévoient que siègent en commission d’appel d’offres (CAO) des membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle a plus fort reste.
Ainsi, le Conseil d’Etat, dans son arrêté du 26 septembre 2012, Commune de Martigues (req. n° 345568) a considéré que l’élection de la CAO à la représentation proportionnelle au plus fort reste respectait bien la volonté du législateur et garantissait l’expression du pluralisme des élus, nonobstant la circonstance que ce mode de désignation ne permette pas que soient représentées au sein de la CAO toutes les tendances siégeant au sein du conseil municipal.
Références
Question écrite de Marie-Thérèse Le Roy, n° 95159, JO de l'Assemblée nationale du 28 février 2017
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