01 – Les agents contractuels territoriaux peuvent-ils bénéficier d’une indemnité de précarité ?
Le code du travail (art. L1243-8) prévoit le versement d’une indemnité de précarité (ou indemnité de fin de contrat) lorsque, à l’issue d’un contrat à durée déterminée (CDD), les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée (CDI). Ce complément de salaire destiné à compenser la précarité des salariés recrutés en CDD est égal à 10 % de leur rémunération totale brute. Mais cette disposition ne concerne que le secteur privé et ne s’applique pas aux agents contractuels de droit public.
Autrement dit, un agent contractuel de la fonction publique territoriale ne peut pas, en principe, bénéficier d’une indemnité de précarité à l’issue de son contrat(1).
02 – En cas de licenciement, quelle est l’indemnisation prévue ?
Le décret du 15 février 1988 modifié prévoit, sous certaines conditions, le versement d’indemnités de licenciement (art. 43 et suivants).
- Ainsi, les agents en CDI licenciés ont vocation à bénéficier de telles indemnités.
- Il en va de même des agents en CDD licenciés avant le terme de leur contrat,
- ou des agents qui refusent le contrat proposé en cas de reprise d’activité d’une personne morale de droit public par une autre personne publique dans le cadre d’un service public administratif (art. 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 ; art. L1224-3-1 du code du travail).
L’indemnité de licenciement est à la charge de la collectivité ou de l’établissement public qui a prononcé le licenciement (art. 49 du décret du 15 février 1988 modifié).
Par ailleurs, dès lors que le licenciement est considéré comme une perte involontaire d’emploi, l’agent licencié peut prétendre au bénéfice d’allocations chômage, s’il remplit les conditions exigées (lire la question n°8). Il peut bénéficier, le cas échéant, d’une indemnité compensatrice de congés payés (lire la question n°10).
03 – Dans quels cas l’indemnité de licenciement n’est-elle pas versée aux contractuels territoriaux ?
Tout en posant le principe du versement aux agents contractuels d’une indemnité, le décret du 15 février 1988 énumère les cas dans lesquels une telle indemnisation est exclue :
- si le licenciement intervient pendant une période d’essai ou à son expiration ;
- ou pour un motif disciplinaire ;
- lorsque le contrat cesse de plein droit en cas de non-renouvellement d’un titre de séjour, de déchéance des droits civiques ou d’interdiction d’exercer un emploi public prononcée par décision de justice ;
- si l’agent concerné est un fonctionnaire détaché en qualité d’agent contractuel, en disponibilité ou hors cadre.
- En outre, ne bénéficie pas d’une indemnité de licenciement l’agent ayant atteint l’âge d’ouverture de droits à une pension de retraite et qui justifie de la durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, exigée pour obtenir la liquidation d’une retraite au taux plein du régime général de la Sécurité sociale.
- Est également privé d’indemnité de licenciement l’agent contractuel licencié qui retrouve immédiatement un emploi équivalent dans le secteur public ou dans une société d’économie mixte dans laquelle l’Etat ou une collectivité territoriale a une participation majoritaire.
- En cas de reclassement,
- ou si l’agent accepte une modification substantielle de son contrat, il ne peut prétendre au versement d’une indemnité de licenciement.
04 – Comment est calculée l’indemnité de licenciement du contractuel ?
Versée en une seule fois, l’indemnité de licenciement est calculée en fonction de la rémunération perçue par l’agent contractuel et de son ancienneté, selon les modalités ...
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Gazette des Communes
Références
- Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version consolidée au 15 août 2016
- Circulaire du 21 février 2011 relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public
- Circulaire n°2012-01 du 3 janvier 2012 relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public