Présence d’une arme, circonstance aggravante
En premier lieu, on rappellera que l’arme par nature ne se limite pas aux armes à feu. Les moyens de force intermédiaire que sont les pistolets à impulsions électriques, les lanceurs de balles de défense mais également les matraques (tonfas ou bâtons de défense) et les générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants sont des armes par nature au sens de l’article 132-75 du code pénal. Ce sont en effet des objets ou dispositifs conçus pour tuer, blesser, frapper ou provoquer une incapacité et sont dès lors des armes classifiées au sens de l’article R. 311-2 du CSI.
Ainsi, faire usage de sa matraque télescopique (affaires du policier national d’Aulnay sous Bois ou du policier municipal de Drancy) ou d’une gazeuse (affaire d’un ...
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