Un décret du 27 février concerne la procédure applicable en matière d’instruction des dérogations aux règles d’urbanisme accordées en application des articles L. 151-29-1 et L. 152-6 du code de l’urbanisme. Ainsi, il précise qu’un exemplaire supplémentaire du dossier de demande doit être fourni par un pétitionnaire qui sollicite une dérogation aux règles d’urbanisme en application de l’article L. 151-29-1 ou du dernier alinéa de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction issue des 6° et 8° de l’article 105 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, à charge pour le maire, guichet unique, de le transmettre dans la semaine au préfet de région. La commission régionale du patrimoine et de l’architecture dispose alors de deux mois pour se prononcer. A défaut, elle est réputée avoir émis un avis favorable.
Les dispositions de ce texte sont applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 611-2 du code du patrimoine créé par l’article 74 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.
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