La garantie de bon fonctionnement engage la responsabilité des constructeurs pour les désordres qui affectent le fonctionnement des équipements dissociables de l’ouvrage. La définition de cette garantie est énoncée par l’article 792-3 du code civil selon lequel « les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ».
Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser que les maîtres d’ouvrage publics pouvaient rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de cette garantie (1).
Equipements couverts et nature des désordres
La garantie de bon fonctionnement s’applique seulement aux équipements qui sont dissociables ...
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Gazette des Communes