Deux arrêtés ont été pris, le 2 février dernier, en application de l’article 12 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels.
Le premier expose que : peuvent accéder à l’échelon exceptionnel les contrôleurs généraux justifiant de cinq années dans le grade et exerçant ou ayant exercé au sein des services de l’Etat ou de ses établissements publics les fonctions suivantes :
- chef de l’inspection générale de la sécurité civile ;
- adjoint au chef de l’inspection générale de la sécurité civile ;
- conseiller « emplois supérieurs de direction » auprès du directeur des sapeurs-pompiers ;
- adjoint au sous-directeur à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
- chef d’état major interministériel de la zone de défense et de sécurité Nord ;
- chef d’état major interministériel de la zone de défense et de sécurité Ouest ;
- chef d’état major interministériel de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest ;
- chef d’état major interministériel de la zone de défense et de sécurité Sud ;
- chef d’état major interministériel de la zone de défense et de sécurité Sud-Est ;
- chef d’état major interministériel de la zone de défense et de sécurité Est ;
- directeur de l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.
Le second texte fixe les équivalences aux emplois de direction des services départementaux d’incendie et de secours. Ainsi, peuvent être assimilés aux emplois de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services départementaux d’incendie et de secours, les emplois au sein des services de l’Etat ou de ses établissements publics, occupés ou ayant été occupés par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels.
De même, peuvent être assimilés aux emplois de chef de groupement des services départementaux d’incendie et de secours, les emplois au sein des services de l’Etat ou de ses établissements publics, occupés ou ayant été occupés par des commandants ou lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d’emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels.
Références
Domaines juridiques