L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), prévue à l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts (CGI), est constituée de neuf composantes, chacune assise sur une catégorie de biens distincte, telle que les installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme, les stations radioélectriques, le matériel ferroviaire, certains équipements téléphoniques, etc. S’agissant plus particulièrement des canalisations, l’IFER mentionnée à l’article 1519 HA du CGI ne s’applique qu’aux seules canalisations de transport de produits chimiques, de gaz et d’autres hydrocarbures. Les canalisations de transport de chaleur ne rentrent donc pas dans le champ de cette composante de l’IFER.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1519 H du CGI, les stations radioélectriques qui relèvent de l’IFER sont les seules stations dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l’Agence nationale des fréquences, c’est-à-dire les émetteurs d’une puissance supérieure à 1 Watt. Tel n’est pas le cas des antennes de télé-relève de compteur de gaz dont l’utilisation est soumise à des limites de puissance assez faible et en tout état de cause inférieures à ce seuil. Dès lors, les canalisations de transport de chaleur ainsi que les antennes de télé-relève des compteurs communicants de gaz ne sont pas soumises à l’IFER, conformément aux intentions du législateur.
À cet égard, il est rappelé que l’IFER n’est pas une imposition à caractère général ayant vocation à frapper tous les éléments d’exploitation de l’ensemble des secteurs économiques, mais qu’elle a été créée afin de limiter le coût pour les finances publiques de la réforme de la taxe professionnelle (TP) en limitant les gains des grandes entreprises des secteurs des télécommunications, de l’énergie et des transports ferroviaires qui ont bénéficié de la suppression de la TP, alors même que leur activité n’est pas la plus vulnérable au risque de délocalisation. Le gouvernement, attaché à la sécurité juridique des opérateurs de réseaux, privilégie à ce stade une stabilisation de l’IFER et n’est donc pas favorable à une nouvelle modification législative quant au champ d’application de cette imposition.
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