PLU

L’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU de plus de 9 ans peut-elle se faire par une procédure de révision « allégée » ?

Par • Club : Club Techni.Cités

Ma Gazette

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

L’article L. 153-31 du code de l’urbanisme se substitue, dans la nouvelle codification du livre I du code de l’urbanisme, à l’article L. 123-13. Celui-ci prévoit l’obligation introduite par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) de réviser le plan local d’urbanisme (PLU) lorsqu’il s’agit « d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. ».

Il convient de noter que cette loi ne prévoit pas de dispositions transitoires et qu’ainsi cette mesure est d’application immédiate. Le législateur n’ayant pas prévu explicitement que la révision dite « allégée », désormais régie par l’article L. 153-34, puisse s’appliquer à l’ouverture de ces zones à l’urbanisation, il convient en effet de considérer que la procédure qui doit être menée pour réviser ces zones est celle prévue par l’article L. 153-33. Toutefois, dès lors que l’ouverture à l’urbanisation de la zone est nécessaire à la réalisation d’un projet d’intérêt général, la possibilité, sous certaines conditions, de recourir à la mise en compatibilité du document d’urbanisme par le moyen d’une déclaration de projet est ouverte et permet d’alléger significativement la procédure.

En effet, l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme prévoit que, lorsque la réalisation d’un projet public ou privé de travaux présentant un caractère d’intérêt général nécessite la mise en compatibilité d’un PLU, celui-ci peut faire l’objet d’une déclaration de projet, sous réserve d’établir de manière précise et circonstanciée l’intérêt général qui s’attache à la réalisation de la construction ou de l’opération constituant l’objet de la déclaration de projet, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée.

 

Commentaires

0  |  réagir

Ajouter un commentaire

Ce champ est obligatoire

Ce champ est obligatoire

Ce champ est obligatoire

Conformément à la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les rectifier ou vous opposer à leur traitement et à leur transmission éventuelle à des tiers en écrivant à : Groupe Moniteur - Antony Parc 2, 10 place du Général de Gaulle, La Croix de Berny – BP 20156, 92 186 Antony Cedex ou en cliquant ici.

L'actu Technique

Offre découverte 30 jours gratuits !

Formations

Evènements

services

Thèmes abordés

Prochain Webinaire

Club finances - Projet loi de finance 2024 : ce qui attend les collectivités

de La Gazette des communes en partenariat avec la Caisse d’Epargne et KPMG

--
jours
--
heures
--
minutes

menu menu

Club Techni.Cités : l'information pour les techniciens de la FP