Article R.311-1/5° : Les véhicules agricoles ou forestiers
« Un véhicule destiné à l’exploitation forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole.
5.1. Véhicules de catégorie T (à roues) ou C (à chenilles) : véhicules agricoles à moteur conçus pour une vitesse n’excédant pas 40 km/h (indice « a » ou excédant 40 km/h (indice « b » ;
5.1.1. Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles ; il ...
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