Un décret du 19 décembre modifie la procédure d’agrément des accueillants familiaux et précise les critères d’agrément des accueillants familiaux.
Ainsi, le président du conseil départemental s’assure notamment du respect des conditions d’agrément fixées aux articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de l’action sociale et des familles. A cette fin, il se réfère aux critères relatifs aux aptitudes et compétences pour l’exercice de l’activité d’accueillant familial et aux conditions d’accueil et de sécurité, précisés dans le référentiel d’agrément figurant à l’annexe 3-8-3 du code de l’action sociale et des familles. Il apprécie les conditions d’accueil proposées et les aptitudes du demandeur à exercer l’activité d’accueillant familial, en fonction :
- du nombre et des caractéristiques, en termes de handicap et de niveau d’autonomie, des personnes que le demandeur souhaite accueillir ;
- des modalités d’accueil proposées par le demandeur : permanent, temporaire, séquentiel, à temps complet ou partiel ;
- de la formation suivie, le cas échéant, par le demandeur et de son expérience en tant qu’accueillant familial. Pour les nouveaux demandeurs, il tient compte du fait que la formation et l’initiation aux gestes de secourisme ne sont dispensées qu’après l’obtention de l’agrément.
A noter que les dispositions des IV, VI, VIII, XI, XII de l’article 1er et de l’article 2 entrent en vigueur le 1er avril 2017 . Les dispositions prévues au 1° du IX de l’article 1er ne sont pas applicables aux personnes titulaires d’un agrément expirant dans les neuf mois suivant la publication de ce décret.
Cet article est en relation avec le dossier
Domaines juridiques