Une note du 22 septembre concerne les conditions d’application du décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des services déconcentrés, établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse.
Il est notamment précisé que les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse (PIJ) doivent coordonner leur action avec celle des collectivités publiques en vue d’assurer une meilleure prise en charge des mineurs.
Toujours concernant ces établissements et services, il est indiqué que le DS « favorise l’articulation et l’inscription des activités de son service dans les politiques publiques et partenariales. Il développe des relations privilégiées avec les interlocuteurs des collectivités territoriales, des associations, des organismes publics, afin d’une part de répondre aux problématiques et besoins spécifiques des mineurs pris en charge au sein du service et d’autre part de favoriser l’inscription des mineurs dans les dispositifs de droit commun. »
De même, il est indiqué que les directions interrégionales de l’administration déconcentrée de la protection judiciaire de la jeunesse (DIR) assurent l’organisation des relations avec les autorités judiciaires et administratives, ainsi qu’avec les collectivités territoriales afin de garantir la représentation et la contribution de la PJJ aux politiques publiques de niveau régional, notamment en matière de politiques d’insertion et de santé. Tout comme le directeur des missions éducatives (DME) , qui sous l’autorité du DIR, doit apporter son concours à l’animation des politiques partenariales avec les acteurs de la justice des mineurs, en favorisant la concertation avec l’autorité judiciaire et les autorités administratives ainsi qu’avec les collectivités territoriales.