L’article L. 3123-30 du code général des collectivités territoriales a été modifié par l’article premier de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral afin de remplacer dans l’ensemble des dispositions législatives les mots « conseils généraux », « conseiller général »et »conseillers généraux »par les mots »conseils départementaux », « conseiller départemental »et »conseillers départementaux ». L’article 51 de cette même loi a précisé que ce changement avait vocation à s’appliquer à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de la loi, soit à l’occasion des élections départementales de mars 2015.
Par conséquent, l’article L. 3123-30 du CGCT dispose à présent que « L’honorariat est conféré par le représentant de l’Etat dans le département aux anciens conseillers départementaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins ». Dans la mesure où l’appellation « conseiller départemental »est à présent en vigueur, il convient de la retenir pour tout honorariat conféré à un élu postérieurement aux élections départementales de mars 2015 même si ce dernier n’a jamais exercé que le mandat de conseiller »général ».
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