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Laïcité

La liberté religieuse de l’agent public

Publié le 11/10/2010 • Par Auteur associé • dans : Analyses juridiques, Dossiers juridiques

Territoriaux
AdobeStock
Garantie au fonctionnaire par le droit européen et par le droit national, la liberté religieuse soulève, en revanche, pour la gestion des personnels, des questions plus délicates lorsqu’elle s’exprime dans le cadre du service. Dans le cadre du service, si la liberté de conscience est protégée, la liberté d’expression religieuse doit être encadrée au nom du principe de neutralité, même si des aménagements sont envisageables, à certaines conditions, pour permettre l’exercice d’un culte.

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Jean-Louis Vasseur et Didier Seban

Avocats, SCP Seban et associés

Protection de la liberté de conscience dans la fonction publique territoriale

La protection de la liberté de conscience repose sur le principe classique de l’interdiction des discriminations dans la gestion de la carrière des agents. Elle est assurée par de nombreux textes, dont l’alinéa 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le préambule de l’actuelle Constitution : « Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances », l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 affirmant que : « La République assure la liberté de conscience ».

L’interdiction de toute discrimination de nature religieuse à l’égard des agents publics est affirmée avec force par le statut général des fonctionnaires qui énonce : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses… » (loi du 13 juillet 1983, art ...

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Références

Article 6. La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race (...).

Article 18. Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé (...).

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