01 – Qu’est-ce que le reclassement pour inaptitude physique ?
Lorsque les fonctionnaires territoriaux sont reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, à la suite de l’altération de leur état physique, ils peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emplois ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes.
Les intéressés doivent présenter une demande de reclassement (1). Il existe, en outre, un droit au reclassement en cas d’inaptitude physique, qui constitue un principe général du droit (2). Désormais, ce droit au reclassement est entériné par le décret du 15 février 1988, relatif aux agents contractuels territoriaux (lire la question n°3).
02 – Qui peut faire l’objet d’un reclassement pour inaptitude physique ?
Les modalités de reclassement prévues par la loi du 26 janvier 1984 et le décret de 1985 ne visent que les fonctionnaires territoriaux titulaires. Le cas échéant, les fonctionnaires intéressés peuvent bénéficier d’un reclassement, quelle que soit leur position.
S’agissant des contractuels, les modalités de leur reclassement sont précisées par le décret du 15 février 1988 (lire la question n°3).
En revanche, aucun principe général ni aucune disposition législative ou réglementaire ne confère aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés dans l’attente d’une titularisation pour toute inaptitude physique définitive (3). En cas d’inaptitude définitive, ils sont licenciés ou il est mis fin à leur détachement s’ils ont la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d’emplois.
03 – L’obligation de reclassement s’impose-t-elle pour les agents contractuels ?
Une obligation de reclassement s’impose également à l’égard des agents contractuels relevant du décret du 15 février 1988.
Ce reclassement concerne les agents recrutés pour occuper un emploi permanent.
En effet, ce décret dispose que le licenciement d’un agent définitivement inapte, à l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité, d’accueil d’un enfant ou d’adoption, ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un emploi que la loi du 26 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n’est pas possible (art. 13).
Ce reclassement concerne les agents recrutés pour occuper un emploi permanent, en application de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, par CDI ou par CDD lorsque le terme de ce dernier est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L’emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat.
Enfin, le reclassement de l’intéressé s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou, à défaut et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, sur un emploi relevant d’une catégorie inférieure.
L’emploi proposé est adapté à l’état de santé de l’agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l’aptitude de l’agent à occuper d’autres fonctions au sein de la collectivité ou de l’établissement qui l’emploie.
04 – Quelles sont les conditions requises pour bénéficier d’un reclassement pour inaptitude physique ?
Le fonctionnaire doit être dans un état physique ne lui permettant pas d’exercer normalement ses fonctions. Le comité médical doit être saisi pour émettre un avis sur l’aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions. Le cas échéant, le comité médical peut proposer ...
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Gazette des Communes
Références
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version consolidée au 4 mars 2010
- Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985, relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, dans sa version consolidée au 12 juin 1992
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987, relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version consolidée au 19 novembre 2008
- Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la FPT
- Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la FPT
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa version consolidée au 14 août 2016
Cet article fait partie du Dossier
Carrière et insertion des fonctionnaires handicapés : des clés pour réussir
Sommaire du dossier
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