Si le code de l’environnement donne légitimement au Préfet, en période de sécheresse constatée, le pouvoir par arrêté sur le fondement de son article L. 211-3 de prendre un arrêté « limitant ou suspendant les usages de l’eau », encore faut-il que les dispositions d’un tel arrêté respectent les règles générales de proportionnalité d’une telle mesure de police administrative aux circonstances de l’espèce, lesquelles ne sauraient comme on le voit pourtant assez souvent être trop générales par l’objet ou la durée.
La règle n’est pas nouvelle : la jurisprudence du Conseil d’Etat jamais remise en cause date tout de même de 1933 (1). Cette proportionnalité de la mesure exigée par le Conseil d’Etat est d’ailleurs codifiée à l’article R. 211-66 du Code de l’Environnement : « Les mesures proportionnées au but recherché ne peuvent être prescrites que pour une période limitée ».
En l’espèce, l’arrêté en cause en date du 24 juillet 2015 prenant fin le 31 octobre 2015, soit plus de trois mois d’effectivité, instituait une interdiction totale 24 heures sur 24 heures de l’arrosage des espaces verts publics. Un étudiant de première année de droit normalement avisé relèverait assez vite le caractère manifestement singulier d’une telle interdiction par sa généralité (jour et nuit) et par sa durée manifestement excessive et inappropriée au but recherché.
Le constat de cette évidence aurait permis élégamment au juge, qui pourtant sait faire, de botter en touche…
Le juge pénal peut pourtant apprécier la légalité de l’acte administratif
Sur le fondement de l’article 111-5 du Code Pénal qui donne pouvoir au juge pénal d’interpréter un acte administratif et d’apprécier la légalité de celui-ci si l’issue du procès en dépend, la défense a soulevé au titre de l’exception d’illégalité la nullité de l’arrêté fondant des poursuites… Dommage que le tribunal n’ait pas jugé utile de répondre sur ce point aux conclusions écrites le soulevant explicitement.
L’obligation de joindre l’exception au fond
Le Code de procédure pénale dans son article 459 transposable au tribunal de police en vertu de l’article 536 dudit code, fait obligation de « joindre au fond » les incidents et exceptions dont il est saisi et de statuer par un même jugement…ce qui fait l’économie de deux audiences successives…pour une question certes gravissime d’arrosage… C’est ainsi que le Maire, après un passage en gendarmerie pour une fastidieuse audition entouré de deux agents de l’ONEMA en armes et de deux agents de la DDT…, aura eu droit à deux audiences pour le prix d’une… heureusement que nos juridictions répressives ne sont pas surchargées!
Condamnation de la mairie à une amende alors même que cela n’est possible qu’en matière susceptible de Délégation de Service Public
La réforme de 1994 du Code Pénal qui permet de poursuivre les personnes morales… et donc les communes… Mince progrès en ce qu’il vise le représentant de l’intérêt général local… au sens de l’article 121.2 alinéa 2 dudit code pénal restreint cette possibilité aux seules matières susceptibles de Délégation de Service Public tels que défini à l’article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales.
La jurisprudence de la Chambre Criminelle est ici constante et claire… En effet la Cour de Cassation définit l’activité susceptible de faire l’objet d’une délégation de service public dans un arrêt de principe du 3 avril 2002 n° 01-83160 (2) : « Attendu que, pour écarter l’argumentation de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et de la compagnie Axa Assurances, qui soutenaient que la responsabilité pénale de la première ne pouvait être engagée au motif que l’accident était survenu dans l’exercice d’une activité insusceptible de faire l’objet d’une convention de délégation de service public, la cour d’appel se prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, et dès lors qu’il était reproché à la commune, poursuivie comme entreprise utilisatrice, d’avoir commis une infraction dans l’exercice de son activité d’exploitante du théâtre municipal, la cour d’appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l’article 121-2, alinéa 2, du Code pénal ;
Qu’en effet, en vertu de ces dispositions, qui satisfont aux exigences de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, est susceptible de faire l’objet d’une convention de délégation de service public toute activité ayant pour objet la gestion d’un tel service lorsque, au regard de la nature de celui-ci et en l’absence de dispositions légales ou réglementaires contraires, elle peut être confiée, par la collectivité territoriale, à un délégataire public ou privé rémunéré, pour une part substantielle, en fonction des résultats de l’exploitation ; que, tel est le cas de l’activité ayant pour objet l’exploitation d’un théâtre ;
D’où il suit que les moyens, inopérants en ce qu’ils soutiennent que la convention par laquelle les travaux concernés avaient été confiés à une entreprise extérieure était un marché public, doivent être écartés ; »
Dans un attendu qui ne manque pas d’étonner, il a été jugé que l’arrosage des espaces publics devient susceptible de DSP au même titre que la collecte des ordures ou la distribution d’eau potable. Il ne manque plus qu’à trouver des usages payants
Pourtant, dans un attendu qui ne manque pas d’étonner, il a été jugé ici que l’arrosage des espaces publics devient susceptible de DSP au même titre que la collecte des ordures ou la distribution d’eau potable. Il ne manque plus qu’à trouver des usages payants… et de réhabiliter la délimitation pourtant basique entre SPIC et SPA…
Poursuites mal dirigées contre la commune et dénaturation du dossier et des faits de l’espèce auront permis au moins de satisfaire l’autorité de poursuite et les services préfectoraux… à défaut des juristes.Enfin on regrettera le peu de considération que ces procédures bâclées révèlent de l’autorité municipale dont le rôle en matière d’environnement reste essentiel et qu’il conviendrait de traiter plus en partenaire et non en délinquant.Il n’est pas certain que vouloir humilier les élus locaux comme ici soit la voie royale d’une collaboration fructueuse avec les services de l’Etat. A tout le moins, avant de donner des leçons, respectons la loi !
Domaines juridiques
Notes
Note 01 CE 19 mai 1933 Benjamin Retour au texte
Note 02 Cf. également Cass. Crim., 6 avr. 2004, n° de pourvoi 03-82394 Retour au texte