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Prévention

Quels moyens pour encadrer les cortèges de mariage ?

Publié le 12/09/2016 • Par Gabriel Zignani • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles prévention-sécurité

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En application de l’article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire exerce les fonctions d’officiers d’état civil au nom de l’Etat, dans les conditions fixées par les dispositions du code civil et sous l’autorité du procureur de la République. Le maire est compétent pour organiser le service de l’état civil, notamment en ce qui concerne le calendrier des célébrations de mariage, sous le contrôle du procureur de la République. La liberté de mariage est un droit fondamental à valeur constitutionnelle, déduit par le Conseil constitutionnel du dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 (décisions n° 93-325 DC du 13 août 1993 et n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003). Il résulte de ce principe que le maire est tenu de célébrer un mariage dès lors que les conditions prévues par le code civil (âge et libre consentement des époux) sont satisfaites.

Au titre de son pouvoir de police générale, défini à l’article L. 2212-2 du CGCT, le maire peut prendre les mesures nécessaires pour préserver le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ainsi que la tranquillité publique au cours de la cérémonie du mariage. En cas de risque avéré et imminent de trouble à l’ordre public, le maire peut être amené à suspendre temporairement une cérémonie. Le maire peut par ailleurs édicter, s’il y a lieu, les mesures de police nécessaires pour préserver l’ordre public à l’extérieur de la cérémonie, notamment dans le cadre du maintien du bon ordre à l’occasion de « grands rassemblements d’hommes » (3° de l’article L. 2212-2 du CGCT). Toute mesure de police administrative doit être justifiée par un risque réel de trouble à l’ordre public et proportionnée à celui-ci, notamment au regard de sa délimitation dans l’espace et le temps (CE, 19 mai 1933, Benjamin).

Par ailleurs, l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) dispose que « les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux » sont dispensées de l’obligation d’une déclaration préalable à laquelle sont soumis « tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Le rassemblement ponctuel de personnes réunies en vue de la célébration d’un mariage entre dans le champ de ces dispositions. Dès lors, il n’y pas lieu d’appliquer la réglementation encadrant la liberté de manifester à un ensemble de personnes réunies à l’occasion d’une cérémonie de mariage. En outre, en tout état de cause, un rassemblement pacifique ne saurait constituer un attroupement dangereux répréhensible.

Néanmoins, plusieurs dispositions législatives et réglementaires en vigueur permettent de réprimer un certain nombre de comportements constitutifs de troubles caractérisés à l’ordre public. En premier lieu, les dispositions du code de la route répriment le fait d’entraver la circulation routière (article L.412-1) ou encore de faire usage de l’avertisseur sonore en l’absence de danger (article R.416-1).

Par ailleurs, le maire est compétent pour réglementer la circulation et le stationnement sur les voies de communication à l’intérieur de l’agglomération dans les conditions fixées par les articles L.2213-1 et suivants du CGCT, ce qui lui permet de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les troubles à la circulation publique pouvant être causés à l’occasion des mariages. En deuxième lieu, l’article R 623-2 du code pénal punit de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe « les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui ». Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur apparaissent donc suffisantes pour préserver l’ordre public à l’occasion des cérémonies de mariage. Le Gouvernement n’envisage pas à ce jour de modification législative ou réglementaire sur ce point.

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