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Prévention

Sapeurs-pompiers volontaires : est-il envisageable de revoir les critères d’attribution de la prestation de fidélité et de reconnaissance ?

Publié le 06/09/2016 • Par Gabriel Zignani • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles prévention-sécurité

L’article L. 723-9 du code de la sécurité intérieure prévoit que l’activité de sapeur-pompier volontaire (SPV) ouvre droit à des prestations de fin de service. La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiant la loi n° 96-370, relative au volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, a instauré la prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR).

L’objectif de la PFR vise avant tout à fidéliser les sapeurs-pompiers volontaires, en contribuant à augmenter la durée moyenne de l’engagement. Ce levier permet ainsi de remercier les sapeurs-pompiers volontaires de leur fidélité et de leur dévouement à la collectivité. Il s’agit d’une rente viagère, constituée par capitalisation, sous la forme de points acquis par les cotisations versées par le service départemental d’incendie et de secours ainsi que par des cotisations personnelles du sapeur-pompier volontaire.

Elle vient ainsi récompenser le nombre d’années pendant lesquelles le sapeur-pompier volontaire s’est mis à la disponibilité de la communauté. Aussi, sa constitution sous forme de rente viagère et capitalisée nécessite un minimum de 20 ans d’activité en qualité de SPV afin d’assurer la stabilité financière du dispositif. Par ailleurs, une condition cumulative au versement de la PFR impose à son bénéficiaire d’avoir cessé définitivement toute activité. L’association de la PFR, placée auprès de l’Assemblée des départements de France, a en charge le suivi de la gestion du dispositif.

La gestion de la prestation de fidélisation et de reconnaissance est soumise aux règles du code des assurances sous le mandat d’une personne morale habilitée, la CNP Assurance. Par ailleurs, l’article L.723-5 du code de la sécurité intérieure, précise que « L’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres ». Aussi, le régime d’indemnisation prévu pour la fin de service des sapeurs-pompiers volontaires n’est pas comparable à un régime de retraite. Il peut être rappelé que cette prestation de fidélisation et de reconnaissance est un dispositif financé en partie par l’État et par les collectivités territoriales. Lors de sa mise en place, sa construction s’est appuyée sur des hypothèses qui, avec dix années de recul, peuvent être moins pertinentes et appeler d’éventuels ajustements.

Aussi, l’association PFR réfléchit à une évolution du dispositif actuel et il semble que le principe d’un flux budgétaire direct fasse consensus. Un groupe de travail sous l’égide de l’assemblée des départements de France avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France auquel participent, en appui, les services de l’État, réfléchit actuellement à une évolution de ce dispositif tout en garantissant les mêmes prestations aux sapeurs-pompiers volontaires. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le versement de la PFR au terme de 5 ans d’activité ne correspond pas à l’esprit initial de la mise en œuvre de la PFR et ne sera vraisemblablement pas retenu comme piste de travail.

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