Véritable pilier du droit de l’expropriation, l’article L.321-1 (anciennement L.13-13), situé en tête du titre consacré à la fixation et au paiement des indemnités d’expropriation, dispose que « les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ». Une première idée générale, communément admise par les praticiens, se dégage à la lecture de ces dispositions : le préjudice subi par l’exproprié doit être intégralement réparé et lui permettre de « retrouver une situation identique à celle qu’il avait avant l’expropriation » (1).
En d’autres termes, pour le propriétaire exproprié, l’indemnité perçue doit lui permettre de racheter un bien identique à celui dont il a été dépossédé et ainsi de se replacer en « même et semblable état » (2), sans toutefois dépasser le montant du préjudice subi en lui faisant bénéficier d’un enrichissement sans cause. Le préjudice ...
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