Le mois d’août aura été marqué par une polémique sur des arrêtés réglementant les tenues de plage visant sans le dire « le burkini », vêtement créé par une australienne et destiné aux femmes musulmanes qui souhaiteraient conserver le corps et la tête couvertes pour se baigner.
Dans près d’une trentaine de communes en France, l’accès des plages a ainsi été interdit, pour reprendre la formule « générique » employée dans ces arrêtés à toute personne ne disposant pas d’une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et du principe de laïcité et respectant les règles d’hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime.
Au-delà de ces termes administratifs, comme le rappelle le Conseil d’Etat, ces communes entendaient ainsi interdire le port de tenues manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse sur la plage. Ces arrêtés visaient sans le dire à imposer un principe de neutralité pour les usagers du domaine public.
Les hasards de la procédure font que c’est celui de la commune de Villeneuve-Loubet qui a été l’objet de l’arrêt du Conseil d’Etat. La Ligue des Droits de l’Homme avait en effet saisi le juge des référés du Tribunal Administratif de Nice d’un référé liberté sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative (au terme duquel était notamment sollicitée la suspension de l’arrêté querellé).
Or, par une ordonnance du 22 août 2016, le Tribunal administratif de Nice avait écarté la requête formulée devant lui, écartant expressément toute illégalité manifeste de ces arrêtés et plus encore toute atteinte à une quelconque liberté fondamentale. C’est sur cette ordonnance que le Conseil d’Etat a été conduit à se prononcer, dans un contexte particulièrement médiatique. Il a statué avec rapidité dans une composition rare (3 magistrats). Il a ainsi voulu clore la polémique et affirmer une position tranchée.
Lire :
Burkini : l’arrêté municipal de Villeneuve-Loubet n’est pas suspendu
Pour mémoire, le pouvoir de police du maire est défini par les articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2213-23 (pour les activités nautiques) du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Le Conseil d’Etat faisant œuvre de pédagogie rappelle que ce pouvoir de police doit s’exercer dans le respect des libertés garanties par la loi, et de manière adaptée et proportionnée, au regard des seules nécessités de l’ordre public (accès au rivage, sécurité de la baignade, hygiène et moralité publique). Il constate qu’en l’espèce aucun risque ...
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J’en profiteRéférences
- CE, ordonnance du 26 août 2016, Ligue des droits de l'homme et autres - association de défense des droits de l'homme collectif contre l'islamophobie en France
- Décisions n° 1603508 et 1603523, TA de Nice, ordonnance du 22 août 2016
- Assemblée Générale du Conseil d'Etat, Etude demandée par le défenseur des Droits- 20 septembre 2013
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