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Statut de la fonction publique

L’accès des ressortissants européens à la fonction publique territoriale en 10 questions

Publié le 18/05/2022 • Mis à jour le 10/05/2022 • Par Sophie Soykurt • dans : Statut, Actu juridique, Fiches de droit pratique, France, Toute l'actu RH

Europe
©M.Mainka/AdobeStock
Les emplois publics sont en principe ouverts aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen (EEE). Et ce, par concours, détachement ou contrat.

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01 – Qu’est-ce que le principe d’ouverture de la fonction publique ?

Ce principe garantit aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (UE) ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen (EEE), de la principauté d’Andorre ou d’un Etat pour lequel un accord ou une convention en vigueur l’a prévu (lire la question n° 3), l’accès aux corps, cadres d’emplois et emplois des trois versants de la fonction publique, dans les conditions prévues par le statut général (Code général de la fonction publique, CGFP, art. L321-2, loi du 13 juillet 1983, ex-art. 5 bis).

Depuis 2005, l’ouverture des emplois est la règle, et les ­restrictions, ­l’exception (lire la question suivante).

Cela vaut même en l’absence de disposition statutaire le prévoyant. Ainsi, les ressortissants de ces Etats peuvent, en principe, accéder aux différentes fonctions publiques sans que leur nationalité ne constitue un obstacle. Ils doivent remplir les mêmes conditions que les ressortissants français pour être fonctionnaires, par exemple ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions (CGFP, art. L321-3).

Les ressortissants des autres Etats ne sont pas concernés par ce principe. Ils peuvent néanmoins accéder à la fonction publique en étant recrutés par contrat (lire la question n°8).

 

02 – Quelles sont les limites au principe d’ouverture ?

Les ressortissants des Etats membres de l’UE ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’EEE n’ont pas accès aux emplois dont les attributions sont soit inséparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’Etat ou des autres collectivités publiques (CGFP, art. L321-3).

Ainsi, certains secteurs ministériels régaliens (Défense, Budget, Economie et finances, Justice, Police) peuvent être fermés aux ressortissants européens. Mais les candidatures d’accès à un emploi émanant de ressortissants européens ou de l’EEE doivent être appréciées au cas par cas par les services gestionnaires, en raison de la nature des fonctions et des responsabilités liées au poste visé. Il s’agit de se référer non pas aux corps ou cadres d’emplois, mais aux fonctions effectivement exercées.

En outre, la notion de participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat concerne l’exercice de fonctions qualifiées de régaliennes et la participation à titre principal au sein d’une personne publique à l’un des éléments suivants au moins :

  • l’élaboration d’actes juridiques,
  • le contrôle de leur application,
  • la sanction de leur violation,
  • l’accomplissement de mesures impliquant un recours possible à l’usage de la contrainte,
  • ­l’exercice d’une tutelle.

Un faisceau d’indices permet de considérer que l’emploi concerné est lié à l’exercice de prérogatives de puissance publique :

  • prestation de serment,
  • interdiction du droit de grève,
  • accès à des documents confidentiels,
  • positionnement hiérarchique et conseil au gouvernement,
  • bénéfice d’une délégation de signature.

 

03 – Qu’entend-on par « ressortissant européen » ?

Le principe d’ouverture de la fonction publique vise tous les ressortissants d’un Etat membre de l’UE ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’EEE. Ainsi, les ressortissants étrangers non européens ne sont pas concernés par ce dispositif, sauf s’ils sont ressortissants d’un Etat pour lequel un accord ou une convention en vigueur prévoit l’accès aux corps, cadres d’emplois et emplois de la fonction publique (CGFP, art. L321-2, 4°).

Sont donc concernés par ce principe d’ouver­ture les ressortissants

  • de l’­Allemagne,
  • de l’Autriche,
  • de la Belgique,
  • de la ­Bulgarie,
  • de Chypre,
  • de la Croatie,
  • du Danemark,
  • de l’Espagne,
  • de l’Estonie,
  • de la Finlande,
  • de la Grèce,
  • de la ...

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