L’ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016 ont transposé la directive européenne relative aux marchés publics. Les articles 139 et 140 du décret codifient notamment la jurisprudence relative aux modifications des marchés en cours d’exécution. D’un point de vue terminologique, la notion d’avenant n’apparaît pas dans le texte, il est fait état de « modification ». Il n’en demeure pas moins qu’en cas de modification nécessitant un document à valeur contractuelle, un avenant sera à rédiger.
Les modifications prévues au sein de clauses de réexamen
Il peut s’agir de clause de variation du prix ou d’options claires, précises et sans équivoque. Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il est possible d’en être fait usage. Ainsi, lorsque la modification consiste à mettre en œuvre, par exemple une clause de ...
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