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Compétences

L’ASVP et l’embarras de la voie publique sans nécessité (article R.644-2 du code pénal)

Publié le 12/07/2016 • Par La redaction du Club Prevention Securite • dans : Fiches pratiques de la police territoriale • Source : Fiches police

Le décret n° 2015-337 du 25 mars 2015 relatif à l'abandon d'ordures et autres objets a aggravé en contraventions de 3e classe les abandons de déchets, d'ordures qui ne sont pas transportés à l'aide d'un véhicule et a soumis à la procédure de l'amende forfaitaire la contravention prévue et réprimée par l'article R.644-2 du code pénal concernant la contravention d'embarras de la voie publique. La présente fiche fait le point sur les compétences des ASVP concernant cette contravention.

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Cécile Hartmann

Magistrat

Le cadre juridique

Article R.644-2 du code pénal 
(décret n° 93-726 du 29 mars 1993)

« Le fait d’embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. »

L’infraction est caractérisée si l’embarras de la voie publique n’est pas justifié par une nécessité et si les dépôts créent des difficultés de passage et diminuent la libre circulation.L’embarras de la voie publique ne s’applique « qu’à celui qui dépose sur la voie publique ou y laisse sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la ...

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