Le cadre juridique
Article R.644-2 du code pénal
(décret n° 93-726 du 29 mars 1993)
« Le fait d’embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. »
L’infraction est caractérisée si l’embarras de la voie publique n’est pas justifié par une nécessité et si les dépôts créent des difficultés de passage et diminuent la libre circulation.L’embarras de la voie publique ne s’applique « qu’à celui qui dépose sur la voie publique ou y laisse sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la ...
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