Le cadre juridique
L’article R.511-1 du code de la sécurité intérieure indique : « Les agents de police municipale mentionnés au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L.511-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l’article R.610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet de département en application des 1° à 3° de l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales . »
L’article R.521-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que les gardes champêtres peuvent également « constater par procès-verbal les contraventions mentionnées à l’article R.610-5 du code pénalrelatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet de département en application des 1° à 3° de l’article L.2215-1 du code général des collectivités ...
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