La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi « Macron », comporte un certain nombre de nouvelles dispositions relatives au droit de l’urbanisme, entrées en vigueur le 8 août 2015. Des dispositions qui changent sensiblement les règles du jeu.
Exhaustivité des motifs de refus de permis
Dans l’état du droit antérieur, le code de l’urbanisme (C. urb., art. L.424-3 et R.424-5) se limitait à imposer que les arrêtés de refus de permis de construire ou d’aménager, et d’opposition à déclaration préalable, soient expressément motivés. Il en allait de même de toute décision assortie de prescriptions, opposant un sursis à statuer, ou encore comportant une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. Il s’agissait d’une déclinaison de l’obligation de motivation expresse des décisions individuelles défavorables. Désormais, il est impératif de mentionner ...
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